REGLEMENT INTERIEUR
DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
DE CATEGORIE A
APPROUVE LORS DE LA SEANCE D’INSTALLATION
EN DATE DU 13 MARS 2002
Textes de référence :
- Loi N°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale.
- Décret N°89-229 du 17 avril 1989, modifié, relatif
aux Commissions Administratives Paritaires des Collectivités Territoriales
et de leurs Etablissements Publics.
PREAMBULE
Le présent règlement intérieur a pour objet de
préciser les conditions de fonctionnement de la Commission Administrative
Paritaire de catégorie A fonctionnant auprès du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. Il complète
les dispositions législatives et réglementaires qui s’appliquent
dans tous les cas.
I COMPOSITION
Article 1 :
La Commission Administrative Paritaire comprend en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel.
Chaque titulaire a un suppléant (article1, Décret 89-229)
II MANDAT
Article 2 :
La durée du mandat, renouvelable, est de 6 ans.
- les représentants des collectivités et établissements
publics sont désignés par le Conseil d’Administration
et cessent de siéger lorsque le mandat électif
prend fin.
- les représentants du personnel ont un mandat
expirant une semaine après la date des élections
organisées pour leur renouvellement. (article 3,
alinéa 2, Décret 89-229).
Article 3 :
En cas de cessation de fonction, les collectivités
et établissements publics peuvent procéder à tout
moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants (article 3, alinéa 3,
Décret 89-229).
En cas d’avancement, de promotion, d’intégration dans
un grade classé dans un groupe hiérarchique supérieur
ou dans une catégorie supérieure, les membres titulaires
ou suppléants continuent à représenter le groupe
dont ils relevaient lors de leur élection (article 6, alinéa
5, Décret 89-229).
III COMPETENCES
Article 4 :
La Commission Administrative Paritaire
est obligatoirement consultée, pour avis, sur les
questions d’ordre individuel résultant de
l’application des dispositions statutaires et relatives,
notamment (article 30, Loi 84-53).
- au refus de titularisation
- à la prolongation de stage
- au licenciement au cours de la période de stage
- à la promotion interne
- à la mutation comportant changement de résidence
ou modification de la situation des intéressés
- à la mise à disposition
- au détachement sauf détachement de plein
droit
- à la position hors cadre
- à la disponibilité
- à la notation
- à l’avancement d’échelon
- à l’avancement de grade
- à la discipline
- à l’intégration à la suite
d’un détachement
- refus de participation à une action de formation
(après 3 refus écrits et motivés)
Elle peut être saisie sur les questions relatives
:
- aux obligations des fonctionnaires liées à leur
activité professionnelle
- au temps partiel (article 60, Loi 84-53)
- au reclassement, dans un autre cadre d’emplois
de fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice
de leurs fonctions (article 82 à 84, Loi 84-53)
- aux activités privées exercées par
un fonctionnaire qui a cessé définitivement
ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité (article
95, Loi 84-53)
- à la démission (article 96, Loi 84-53)
- à la perte d’emploi résultant d’une
suppression de poste (article 97, Loi 84-53)
- au refus du congé de fin d’activité
Elle est aussi compétente en cas de difficultés
portant sur la désignation par les organisations
syndicales des délégués du personnel
pour l’utilisation d’heures de décharges
de service, de refus du congé « cadre jeunesse » ou
de formation syndicale.
D’une manière plus générale,
la Commission Administrative Paritaire est compétente
chaque fois qu’il s’agit de questions individuelles,
soit à la demande de l’administration, soit à la
demande du fonctionnaire.
IV PRESIDENCE
Article 5 :
La Commission Administrative Paritaire est présidée par Monsieur
GAILLARD – Vice-Président du Centre de Gestion (article 31,
alinéa 1; Loi 84-53).
En cas d’absence ou d’empêchement, le Président
est élu parmi les représentants des collectivités territoriales,
membres de la C.A.P.
Article 6 :
Lorsqu’elle siège en formation disciplinaire, la Commission
Administrative Paritaire est présidée par un magistrat de
l’ordre administratif (article 31, alinéa 2, Loi 84-53).
V SECRETARIAT
Article 7 :
Le secrétariat est assuré par un représentant des collectivités
territoriales désigné par le Président de la Commission
Administrative Paritaire (article 26, Décret 89-229).
Le secrétariat adjoint est confié à un représentant
du personnel ayant voix délibérative, désigné d’un
commun accord par les représentants du personnel.
Ils sont nommés au début de chaque séance
et pour la seule durée de celle-ci.
Article 8 :
Pour les tâches matérielles, les secrétaires peuvent se faire
assister d’un fonctionnaire du Centre de Gestion, non membre de la Commission
Administrative Paritaire.
VI PERIODICITE DES REUNIONS
Article 9 :
La Commission Administrative Paritaire se réunit au moins deux fois
par an
- soit à l’initiative du Président,
- soit dans un délai maximum d’un mois sur demande écrite
de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Celle-ci précise le ou les questions à inscrire à l’ordre
du jour (article 27, alinéa 3, Décret 89-229).
Article 10 :
Les réunions de la commission Administrative Paritaire se tiennent
habituellement dans les locaux du Conseil Général de l’Ardèche ou éventuellement au Centre de Gestion, ou tout autre lieu si nécessaire.
VII SAISINE - CONVOCATIONS
Article 11 :
Les convocations sont adressées aux membres titulaires et suppléants,
au moins 15 jours avant la date de la réunion, accompagnées
de l’ordre du jour de la séance. Elles comportent l’indication
du jour, de l’heure et du lieu de la réunion.
- Les représentants suppléants de la commission, qui n’ont pas été convoqués pour remplacer un représentant
titulaire défaillant, assistent aux réunions de la commission
sans pouvoir prendre part aux votes.
Article 12 :
Lorsque la transmission de certains documents s’avère difficile,
une procédure de consultation sur place peut être organisée.
Les modalités de cette consultation sur place sont définies
après concertation entre l’administration et les représentants
du personnel au sein de la commission administrative.
Article 13 :
Le Président peut convoquer des experts sur un ou plusieurs problèmes
de l’ordre du jour ou à la demande de tout membre de la commission
(article 29, Décret 89-229).
Ils n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister
qu’à la partie des débats relative aux questions pour
lesquelles leur présence à été demandée
(à l’exclusion du vote).
VIII ORDRE DU JOUR
Article 14 :
L’ordre du jour de chaque séance
est arrêté par le Président dans le respect de l’Article
9.
Toute demande d’inscription d’une question à l’ordre
du jour fait l’objet d’un rapport, daté et signé,
adressé au Président.
Le respect de l’ordre du jour n’exclut pas la présentation
et la discussion de questions complémentaires, à condition
que l’urgence ait été reconnue par plus de la moitié des
membres présents.
IX QUORUM
Article 15 :
Le Président de la commission vérifie si les conditions du
quorum sont remplies.
Pour pouvoir délibérer valablement, la commission doit
comprendre au moins la moitié de ses membres physiquement présents
(article 36, Décret 89-229).
Si le quorum n’est pas atteint, la séance est
renvoyée à une
date ultérieure, et les avis émis sont valables quel que
soit le nombre de participants.
Article 16 :
Lorsqu’elle siège en formation disciplinaire,
le quorum est fixé pour chacune des représentations du personnel d’une
part et des collectivités d’autre part; la moitié plus
un de leurs membres respectifs.
X DEROULEMENT DES SEANCES
Article 17 :
Les séances de la commission ne sont pas publiques (article 31,
Décret 89-229).
Au début de la réunion, le Président communique à la
commission la liste des participants.
La présence des membres de la commission est attestée par un émargement sur feuille de présence.
Article 18 :
Le Président de la Commission Administrative Paritaire peut appeler
devant la commission toute personne dont l’audition est de nature à éclairer
le débat.
Le Directeur du Centre de Gestion assiste obligatoirement aux séances.
Article 19 :
Le Président rappelle les questions inscrites à l’ordre
du jour.
La commission, à la majorité des suffrages exprimés,
peut décider d’examiner les questions dans un ordre différent
de celui fixé par l’ordre du jour.
Article 20 :
Les documents qui sont complémentaires, au dossier déjà transmis
et inscrit à l’ordre du jour, utiles à l’information
de la commission, peuvent être lus ou distribués pendant
la réunion à la demande d’au moins un des membres
de la commission ayant voix délibérative, à défaut
d’avoir été transmis avec l’ordre du jour.
XI POLICE DES SEANCES
Article 21 :
Le Président assure la police de l’assemblée. Il dirige
et veille au bon déroulement des débats et est chargé d’assurer
la bonne tenue et la discipline des réunions. Il est aussi chargé de
veiller à l’application des dispositions réglementaires
auxquelles sont soumises les délibérations de la commission
ainsi qu’à l’application du règlement intérieur.
Il peut décider une suspension de séance, à son
initiative ou à la demande d’un membre de la commission.
Elle est accordée de droit si un tiers des membres sont de cet
avis, pour une durée fixée par le président.
Il accorde ou retire la parole en laissant s’exprimer la totalité d’un
point de vue en relation avec les questions inscrites à l’ordre
du jour ou en relation avec le statut de la Fonction Publique Territoriale.
Il clôt le débat et soumet au vote.
XII AVIS
Article 22 :
Si l’avis de la C.A.P. ne lie pas l’autorité territoriale,
il est cependant obligatoire.
Article 23 :
La commission émet ses avis à la majorité des suffrages
exprimés, ce sont des avis simples (articles 30, Décret
89-229).
En cas de partage des voix, la proposition est réputée adoptée.
Les avis sont portés à la connaissance des collectivités
concernées et de leurs agents.
Article 24 :
Lorsque l’autorité territoriale prend une décision
contraire à l’avis ou à la proposition émise
par la commission, elle informe dans le délai d’un mois la
commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre
l’avis ou la proposition. Ceci ne vaut pas en matière disciplinaire
(article 30, alinéa 2, Décret 89-229). L’avis du Conseil
de Discipline de Recours doit être obligatoirement suivi par l’Autorité Territoriale.
XIII VOTE
Article 25 :
En toute matière, il ne peut être procédé à un
vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative
ait été invité à prendre la parole.
Le vote a lieu à main levée, sauf volonté contraire
exprimée par un tiers au moins des membres présents ayant
voix délibérative, auquel cas, il a lieu à bulletins
secrets. Il en est de même à chaque désignation.
Les abstentions sont admises.
Aucun vote par procuration n’est accepté.
XIV PROCES-VERBAUX
Article 26 :
Le procès-verbal est établi après chaque séance.
Il est signé par le Président et contresigné par
le secrétaire et le secrétaire adjoint.
Il est en outre transmis dans le délai d’un mois à tous
les membres de la commission, titulaires et suppléants (article
26, Décret 89-229).
Article 27 :
L’approbation du procès-verbal de la réunion constitue
le premier point à l’ordre du jour de la réunion suivante.
Il est tenu un registre des procès-verbaux de réunions.
XV DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28 :
Toutes facilités doivent être données aux membres
de la commission pour remplir leur mission (article 35, alinéa
1, Décret 89-229).
Une autorisation d’absence est accordée sur simple présentation
de leur convocation aux représentants titulaires et aux représentants
suppléants du personnel, ainsi qu’aux experts convoqués
par le Président (article 35, alinéa 2, Décret 89-229).
La durée de cette autorisation comprend :
- la durée prévisible de la réunion
- les délais de transport
- un temps égal :
1° à la durée prévisible de la réunion
destiné à la préparation
et
2° au compte rendu des travaux de la commission.
Article 29 :
Les membres de la Commission Administrative Paritaire, les experts
sont tenus à l’obligation de discrétion professionnelle
en ce qui concerne tous les faits, pièces et documents dont ils
ont eu connaissance (article 35, alinéa 3, Décret 89-229).
Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement, lorsqu’ils
sont présents, dans les conditions fixées selon le barème
applicable aux fonctionnaires mais ne recevront aucune indemnité du
fait de leurs fonctions (article 37, Décret 89-229).
Article 30 :
Le présent règlement intérieur pourra être
complété ou modifié par la Commission Administrative
Paritaire, sur proposition du Président ou d’un tiers des
membres de la Commissions Administrative Paritaire.
Article 31 :
Lorsque la Commission Administrative Paritaire statue en formation
disciplinaire,
elle arrête sous l’autorité du magistrat Président
les dispositions nécessaires pour permettre le fonctionnement de
l’instance paritaire.
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