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Règlements intérieurs
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REGLEMENT INTERIEUR

DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
DE CATEGORIE C


APPROUVE LORS DE LA SEANCE D’INSTALLATION
EN DATE DU 15 MARS 2002


Textes de référence :

- Loi N°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale.
- Décret N°89-229 du 17 avril 1989, modifié, relatif aux Commissions Administratives Paritaires des Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics.






PREAMBULE

Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les conditions de fonctionnement de la Commission Administrative Paritaire de catégorie C fonctionnant auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. Il complète les dispositions législatives et réglementaires qui s’appliquent dans tous les cas.

I COMPOSITION

Article 1 :
La Commission Administrative Paritaire comprend en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel.

Chaque titulaire a un suppléant (article1, Décret 89-229)

II MANDAT

Article 2 :
La durée du mandat, renouvelable, est de 6 ans.

- les représentants des collectivités et établissements publics sont désignés par le Conseil d’Administration et cessent de siéger lorsque le mandat électif prend fin.

- les représentants du personnel ont un mandat expirant une semaine après la date des élections organisées pour leur renouvellement. (article 3, alinéa 2, Décret 89-229).

Article 3 :
En cas de cessation de fonction, les collectivités et établissements publics peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants (article 3, alinéa 3, Décret 89-229).

En cas d’avancement, de promotion, d’intégration dans un grade classé dans un groupe hiérarchique supérieur ou dans une catégorie supérieure, les membres titulaires ou suppléants continuent à représenter le groupe dont ils relevaient lors de leur élection (article 6, alinéa 5, Décret 89-229).

III COMPETENCES

Article 4 :
La Commission Administrative Paritaire est obligatoirement consultée, pour avis, sur les questions d’ordre individuel résultant de l’application des dispositions statutaires et relatives, notamment (article 30, Loi 84-53).
- au refus de titularisation
- à la prolongation de stage
- au licenciement au cours de la période de stage
- à la promotion interne
- à la mutation comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés
- à la mise à disposition
- au détachement sauf détachement de plein droit
- à la position hors cadre
- à la disponibilité
- à la notation
- à l’avancement d’échelon
- à l’avancement de grade
- à la discipline
- à l’intégration à la suite d’un détachement
- au refus de formation (après 3 refus par l’autorité territoriale)
Elle peut être saisie sur les questions relatives :
- aux obligations des fonctionnaires liées à leur activité professionnelle
- au temps partiel (article 60, Loi 84-53)
- au reclassement, dans un autre cadre d’emplois de fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (article 82 à 84, Loi 84-53)
- aux activités privées exercées par un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité (article 95, Loi 84-53)
- à la démission (article 96, Loi 84-53)
- à la perte d’emploi résultant d’une suppression de poste (article 97, Loi 84-53)
- au refus du congé de fin d’activité

Elle est aussi compétente en cas de difficultés portant sur la désignation par les organisations syndicales des délégués du personnel pour l’utilisation d’heures de décharges de service.

D’une manière plus générale, la Commission Administrative Paritaire est compétente chaque fois qu’il s’agit de questions individuelles, soit à la demande de l’administration, soit à la demande du fonctionnaire.

IV PRESIDENCE

Article 5 :
La Commission Administrative Paritaire est présidée par Monsieur BERTHON – Président du Centre de Gestion (article 31, alinéa 1; Loi 84-53).
En cas d’absence ou d’empêchement, le Président est élu parmi les représentants des collectivités territoriales, membres de la C.A.P.

Article 6 :
Lorsqu’elle siège en formation disciplinaire, la Commission Administrative Paritaire est présidée par un magistrat de l’ordre administratif (article 31, alinéa 2, Loi 84-53).

V SECRETARIAT

Article 7 :
Le secrétariat est assuré par un représentant des collectivités territoriales désigné par le Président de la Commission Administrative Paritaire (article 26, Décret 89-229).
Le secrétariat adjoint est confié à un représentant du personnel ayant voix délibérative, désigné d’un commun accord par les représentants du personnel.

Ils sont nommés au début de chaque séance et pour la seule durée de celle-ci.

Article 8 :
Pour les tâches matérielles, les secrétaires peuvent se faire assister d’un fonctionnaire du Centre de Gestion, non membre de la Commission Administrative Paritaire.

VI PERIODICITE DES REUNIONS

Article 9 :
La Commission Administrative Paritaire se réunit au moins deux fois par an
- soit à l’initiative du Président,
- soit dans un délai maximum d’un mois sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Celle-ci précise le ou les questions à inscrire à l’ordre du jour (article 27, alinéa 3, Décret 89-229).

Article 10 :
Les réunions de la commission Administrative Paritaire se tiennent habituellement dans les locaux du Conseil Général de l’Ardèche ou éventuellement au Centre de Gestion.

VII SAISINE - CONVOCATIONS

Article 11 :
Les convocations sont adressées aux membres titulaires et suppléants, au moins 15 jours avant la date de la réunion, accompagnées de l’ordre du jour de la séance. Elles comportent l’indication du jour, de l’heure et du lieu de la réunion.
Pour les documents arrivés après l’envoi de la convocation, la CAP décidera lors de sa séance si elle les examine, ou si elle reporte à une prochaine séance.

- Les représentants suppléants de la commission, qui n’ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant, assistent aux réunions de la commission sans pouvoir prendre part aux votes.

Article 12 :
Lorsque la transmission de certains documents s’avère difficile, une procédure de consultation sur place peut être organisée. Les modalités de cette consultation sur place sont définies après concertation entre l’administration et les représentants du personnel au sein de la commission administrative.

Article 13 :
Le Président peut convoquer des experts sur un ou plusieurs problèmes de l’ordre du jour ou à la demande de tout membre de la commission (article 29, Décret 89-229).

Ils n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence à été demandée (à l’exclusion du vote).

VIII ORDRE DU JOUR

Article 14 :
L’ordre du jour de chaque séance est arrêté par le Président dans le respect de l’Article 9.

Toute demande d’inscription d’une question à l’ordre du jour fait l’objet d’un rapport, daté et signé, adressé au Président.

Le respect de l’ordre du jour n’exclut pas la présentation et la discussion de questions complémentaires, à condition que l’urgence ait été reconnue par plus de la moitié des membres présents.

IX QUORUM

Article 15 :
Le Président de la commission vérifie si les conditions du quorum sont remplies.

Pour pouvoir délibérer valablement, la commission doit comprendre au moins la moitié de ses membres physiquement présents (article 36, Décret 89-229).

Si le quorum n’est pas atteint, la séance est renvoyée à une date ultérieure, et les avis émis sont valables quel que soit le nombre de participants.

Article 16 :
Lorsqu’elle siège en formation disciplinaire, le quorum est fixé pour chacune des représentations du personnel d’une part et des collectivités d’autre part; la moitié plus un de leurs membres respectifs.


X DEROULEMENT DES SEANCES

Article 17 :
Les séances de la commission ne sont pas publiques (article 31, Décret 89-229).

Au début de la réunion, le Président communique à la commission la liste des participants.

La présence des membres de la commission est attestée par un émargement sur feuille de présence.

Article 18 :
Le Président de la Commission Administrative Paritaire peut appeler devant la commission toute personne dont l’audition est de nature à éclairer le débat.

Le Directeur du Centre de Gestion assiste obligatoirement aux séances.

Article 19 :
Le Président rappelle les questions inscrites à l’ordre du jour.

La commission, à la majorité des suffrages exprimés, peut décider d’examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l’ordre du jour.

Article 20 :
Les documents utiles à l’information de la commission, peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d’au moins un des membres de la commission ayant voix délibérative, à défaut d’avoir été transmis avec l’ordre du jour.

Article 21 :
Le Président assure la police de l’assemblée. Il dirige et veille au bon déroulement des débats et est chargé d’assurer la bonne tenue et la discipline des réunions. Il est aussi chargé de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations de la commission ainsi qu’à l’application du règlement intérieur.

Il peut décider une suspension de séance, à son initiative ou à la demande d’un membre de la commission. Elle est accordée de droit si un tiers des membres sont de cet avis, pour une durée fixée par le président.

Il accorde ou retire la parole en laissant s’exprimer la totalité d’un point de vue en relation avec les questions inscrites à l’ordre du jour ou en relation avec le statut de la Fonction Publique Territoriale.

Il clôt le débat et soumet au vote.

XII AVIS

Article 22 :
Si l’avis de la C.A.P. ne lie pas l’autorité territoriale, il est cependant obligatoire.

Article 23 :
La commission émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés, ce sont des avis simples (articles 30, Décret 89-229).
En cas de partage égalitaire des voix, la proposition est réputée adoptée.

Les avis sont portés à la connaissance des collectivités concernées et de leurs agents.

Article 24 :
Lorsque l’autorité territoriale prend une décision contraire à l’avis ou à la proposition émise par la commission, elle informe dans le délai d’un mois la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition. Ceci ne vaut pas en matière disciplinaire (article 30, alinéa 2, Décret 89-229). L’avis du Conseil de Discipline de Recours doit être obligatoirement suivi par l’Autorité Territoriale.

Article 25 :
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.

Le vote a lieu à main levée, sauf volonté contraire exprimée par un tiers au moins des membres présents ayant voix délibérative, auquel cas, il a lieu à bulletins secrets. Il en est de même à chaque désignation.

Les abstentions sont admises.

Aucun vote par procuration n’est accepté.

XIV PROCES-VERBAUX

Article 26 :
Le procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le Président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint.
Il est en outre transmis dans le délai d’un mois à tous les membres de la commission, titulaires et suppléants (article 26, Décret 89-229).

Article 27 :
L’approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point à l’ordre du jour de la réunion suivante.

Il est tenu un registre des procès-verbaux de réunions.

XV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28 :
Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission pour remplir leur mission (article 35, alinéa 1, Décret 89-229).

Une autorisation d’absence est accordée sur simple présentation de leur convocation aux représentants titulaires et aux représentants suppléants du personnel, ainsi qu’aux experts convoqués par le Président (article 35, alinéa 2, Décret 89-229).

La durée de cette autorisation comprend :

- la durée prévisible de la réunion
- les délais de transport
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion destiné à la préparation et au compte rendu des travaux de la commission.

Article 29 :
Les membres de la Commission Administrative Paritaire, les experts sont tenus à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits, pièces et documents dont ils ont eu connaissance (article 35, alinéa 3, Décret 89-229).

Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement, lorsqu’ils sont présents, dans les conditions fixées selon le barème applicable aux fonctionnaires mais ne recevront aucune indemnité du fait de leurs fonctions (article 37, Décret 89-229).

Article 30 :
Le présent règlement intérieur pourra être complété ou modifié par la Commission Administrative Paritaire, sur proposition du Président ou d’un tiers des membres de la Commissions Administrative Paritaire.

Article 31 :
Lorsque la Commission Administrative Paritaire statue en formation disciplinaire, elle arrête sous l’autorité du magistrat Président les dispositions nécessaires pour permettre le fonctionnement de l’instance paritaire.