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Règlements intérieurs
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REGLEMENT INTERIEUR

DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE


APPROUVE LORS DE LA SEANCE D’INSTALLATION
EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2001






PREAMBULE

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur les conditions de fonctionnement du Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de Gestion de l’Ardèche.

I COMPOSITION

Article 1 :
Le Comité Technique Paritaire comporte (article 32, alinéa 4, Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) :

1) autant de représentants du personnel que de représentants des collectivités, soit 12 membres titulaires, conformément à la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion en date du 19 juillet 2001.

     - 6 représentants du Conseil d’Administration du Centre de Gestion désignés par le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale

     - 6 représentants du personnel élus, conformément aux dispositions du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 et du décret n° 85-923 du 21 août 1985 modifié (scrutin 08/11/01).

2) autant de représentants suppléants que de représentants titulaires.

II MANDAT

Article 2 :
La durée du mandat est de six ans renouvelable.

représentants des collectivités ; leur mandat expire lorsque leur mandat cesse au sein de la collectivité, pour quelque cause que ce soit (article 5, décret 85-565)

représentants du personnel : leur mandat expire une semaine après la date fixée pour les nouvelles élections (article 3, décret 85-565)

Article 3 :
En cas de remplacement en cours de mandat d’un membre titulaire ou suppléant du Comité Technique Paritaire, la durée du mandat du remplaçant est limité à la durée restant à courir jusqu’au renouvellement général des Comités Techniques Paritaires pour les représentants du personnel et jusqu’au renouvellement de l’organe délibérant pour les représentants des collectivités.

La durée du mandat de tout agent cesse également par suite de démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou de cessation de fonction dans le ressort territorial du Comité Technique Paritaire.

Les agents frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois (sauf amnistiée) sont aussi remplacés dans les mêmes conditions (article 5, décret 85-565).

III COMPETENCES

Article 4 :
Le Comité Technique Paritaire est appelé à donner un avis notamment sur des questions relatives (article 33 – loi 84-53) :

1) à l’organisation des collectivités et établissements publics relevant de son champ d’intervention, et notamment tous les problèmes relatifs à ARTT.

2) aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations.

3) aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel.

4) a l’examen des grandes orientations à définir pour l’accomplissement des tâches des administrations concernées.

5) aux problèmes d’hygiène et de sécurité, sur des mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux, installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel.

Article 5 :
Il est réuni par le Président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Le Comité Technique Paritaire peut suggérer toute mesure de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et à assurer l’instruction et le perfectionnement des agents dans ces domaines.

Article 6 :
Il émet un avis sur les plans de formation des collectivités (article 7, loi 84-594).

Article 7 :
Le Comité Technique Paritaire doit avoir connaissance de rapports :

1) chaque année, d’un rapport :

     - précisant notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition auprès d’autres administrations ou auprès d’organismes d’intérêt général (article 63, loi 84-53).
     - concernant l’application des dispositions relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
     - sur le bilan de l’application des dispositions relatives au travail à temps partiel (article 60, loi 84-53).
     - du service de médecine professionnelle.
     - sur l’évolution des risques professionnels (article 40, loi 85-603).

2) Tous les deux ans :

     1) d’un rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel il a été créé (article 33, loi 84-53).
     2) il est également informé par l’autorité territoriale des créations d’emplois à temps non complet (article 3, décret 91-298).

Article 8 :
Il doit rendre un avis sur les suppressions des emplois (article 97, loi 84-53).

IV PRESIDENCE

Article 9 :
Le Comité Technique Paritaire est présidé par le Président du Centre de Gestion (article 32, alinéa 5, loi 84-53). Celui-ci peut désigner son représentant parmi les membres du Conseil d’Administration. Il est chargé de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du Comité ainsi qu’à l’application du présent règlement intérieur.

V SECRETARIAT

Article 10 :
Le secrétariat du Comité est assuré par un des représentants des collectivités territoriales au sein du Comité. Les fonctions de secrétaire adjoint sont effectuées par un représentant du personnel titulaire ou en cas d’absence du titulaire, par un suppléant (article 22, alinéa 1, décret 85-565).

Ils sont désignés au début de chaque séance et pour la seule durée de celle-ci.

Article 11 :
Pour l’exécution des tâches matérielles, le secrétaire peut se faire assister par un fonctionnaire du Centre de Gestion, non membre du Comité, qui prépare les réunions et y assiste obligatoirement (article 22, alinéa2, décret 85-565).

Cet agent est également chargé de la diffusion des procès-verbaux de dossiers propres au Comité Technique Paritaire.

VI PERIODICITE DES REUNIONS

Article 12 :
Le Comité tient au moins deux réunions par an sur convocation de son Président :
     - soit à l’initiative de ce dernier ;
     - soit à la demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel (article 24, décret 85-565).
Adressée au Président, celle-ci précise la ou les questions à inscrire à l’ordre du jour. Dans ce cas, le Comité se réunit dans le délai maximal d’un moins à compter de la saisine.

Un calendrier des réunions sera établi en début d’année.

Le comité Technique Paritaire se réunit dans les locaux du Conseil Général de l’Ardèche, éventuellement au Centre de Gestion de l’Ardèche ou, compte tenu de la nature de l’ordre du jour, en un lieu différent déterminé par le Président

VII CONVOCATIONS

Article 13 :
Les convocations sont adressées aux représentants titulaires et suppléants, au moins 15 jours avant la date de la réunion, accompagnées de l’ordre du jour de la séance. Elles comportent l’indication du jour, de l’heure et du lieu de la réunion (article 25, décret 85-565).

Les membres doivent recevoir toute pièce et document utiles.

Article 14 :
Les représentants suppléants du Comité Technique Paritaire, qui n’ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant, assistent aux réunions du Comité Technique Paritaire sans pouvoir prendre part aux votes.

Article 15 :
Des experts peuvent être entendus à la demande de tout membre du Comité Technique Paritaire.

Ils n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu’à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée (article 25, alinéa 3, décret 85-565) à l’exclusion du vote.

VIII ORDRE DU JOUR

Article 16 :
L’ordre du jour de chaque réunion du Comité est arrêté par le Président.

Il doit également mentionner les questions dont l’inscription a été demandée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel (article 25, alinéa 1, décret 85-565).

Datée et signée, la demande d’inscription d’une question à l’ordre du jour doit s’accompagner d’un rapport la résumant.

IX QUORUM

Article 17 :
Le Président du Comité ouvre la séance après avoir vérifié que les conditions du quorum sont bien remplies, soit la présence des ¾ des membres .

Dans le cas ou le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du Comité Technique Paritaire qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents (article 30, décret 85-565).

X DEROULEMENT DES SEANCES

Article 18 :
Les séances ne sont pas publiques (article 27, décret 85-565).

Article 19 :
En début de réunion, le Président communique au Comité la liste des participants et excusés.

Article 20 :
Le Président du Comité Technique Paritaire peut appeler devant le Comité toute personne dont l’audition est de nature à éclairer le débat.

Article 21 :
Le Directeur du Centre de Gestion assiste obligatoirement aux séances du Comité Technique Paritaire.

Article 22 :
Le Président rappelle les questions inscrites à l’ordre du jour.

Exceptionnellement, des questions urgentes pourront être inscrites à l’ouverture de la séance, si la majorité des membres ayant voix délibérative le décide et l’accepte, à défaut, elles figureront à l’ordre du jour de la prochaine séance.

A la majorité des suffrages exprimés, ces questions peuvent être examinées dans un ordre différent de celui fixé par l’ordre du jour.

Des documents complémentaires peuvent le cas échéant être communiqués pendant la séance.

XI POLICE DES SEANCES

Article 23 :
Le Président assure la police de l’assemblée, il ouvre les séances, dirige et veille au bon déroulement des débats et maintient l’ordre. Il décide de la suspension de séance. Il clôt le débat, il soumet au vote et lève la séance.

XII AVIS

Article 24 :
Si l’avis du Comité Technique Paritaire ne lie pas l’autorité territoriale, il est cependant obligatoire (article 31, décret 85-565).

Le Comité émet ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la proposition est réputée adoptée. Les avis sont portés à la connaissance des collectivités concernées et de leurs agents (article 26, décret 85-565).

En ce qui concerne les représentants du personnel, le suppléant doit appartenir à la même organisation syndicale que le titulaire.

XIII VOTE

Article 25 :
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.

Le vote a lieu à main levée, sauf volonté contraire exprimée par le tiers au moins des membres présents ayant voix délibérative, auquel cas, il a lieu à bulletins secrets. Il en est de même à chaque désignation.

Aucun vote par procuration n’est accepté.

XIV PROCES-VERBAL

Article 26 :
Il est établi un procès-verbal à chaque réunion.

Le procès-verbal de séance est signé par le Président, contresigné par le secrétaire et la secrétaire adjoint et transmis aux membres du Comité, dans un délai d’un mois à compter de la date de la séance (article 22, décret 85-565).

L’approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l’ordre du jour de la réunion suivante.

Il est tenu un registre des procès-verbaux de réunions.

Article 27 :
Dans un délai de deux mois après chaque réunion, le Président adresse par écrit aux membres du Comité le relevé des suites données à leurs avis.

A chaque réunion, le Comité procède à l’examen de ces suites.


XV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28 :
Toutes facilités doivent être données aux membres du Comité Technique Paritaire pour exercer leurs fonctions (article 28, décret 85-565).

Une autorisation spéciale d’absence est accordée sur simple présentation de leur convocation aux représentants titulaires et aux représentants suppléants du personnel, ainsi qu’aux experts convoqués par le Président à la demande de tout membre du Comité.

La durée de cette autorisation comprend :
1) la durée prévisible de la réunion
2) les délais de route
3) un temps égal à la durée prévisible de la réunion destiné à la préparation et au compte rendu des travaux du Comité.

Article 29 :
Les membres du Comité Technique Paritaire, les experts sont tenus à l’obligation de discrétion professionnelle en raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance.

Il sont indemnisés de leurs frais de déplacements, dans les conditions fixées selon le barème applicable aux fonctionnaires mais ne percevront aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce Comité (article 29, décret 85-565).

Article 30 :
La modification du présent règlement pourra être demandée et décidée à la majorité des membres du Comité Technique Paritaire.

Article 31 :
Ce règlement intérieur sera transmis dans toutes les collectivités intéressées (c'est-à-dire moins de 50 agents).