REGLEMENT INTERIEUR
DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE
APPROUVE LORS DE LA SEANCE D’INSTALLATION
EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2001
PREAMBULE
Le présent règlement intérieur a pour
objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements
en vigueur les conditions de fonctionnement du Comité
Technique Paritaire placé auprès du Centre de
Gestion de l’Ardèche.
I COMPOSITION
Article 1 : Le Comité Technique Paritaire comporte
(article 32, alinéa 4, Loi n° 84-53 du 26 janvier
1984) :
1) autant de représentants du personnel que de représentants
des collectivités, soit 12 membres titulaires, conformément
à la délibération du Conseil d’Administration
du Centre de Gestion en date du 19 juillet 2001.
- 6 représentants du Conseil d’Administration
du Centre de Gestion désignés par le Président
du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
- 6 représentants du personnel élus,
conformément aux dispositions du décret n°
85-565 du 30 mai 1985 et du décret n° 85-923 du
21 août 1985 modifié (scrutin 08/11/01).
2) autant de représentants suppléants que de
représentants titulaires.
II MANDAT
Article 2 :
La durée du mandat est de six ans renouvelable.
représentants des collectivités ; leur
mandat expire lorsque leur mandat cesse au sein de la collectivité,
pour quelque cause que ce soit (article 5, décret 85-565)
représentants du personnel : leur mandat expire
une semaine après la date fixée pour les nouvelles
élections (article 3, décret 85-565)
Article 3 :
En cas de remplacement en cours de mandat
d’un membre titulaire ou suppléant du Comité
Technique Paritaire, la durée du mandat du remplaçant
est limité à la durée restant à
courir jusqu’au renouvellement général
des Comités Techniques Paritaires pour les représentants
du personnel et jusqu’au renouvellement de l’organe
délibérant pour les représentants des
collectivités.
La durée du mandat de tout agent cesse également
par suite de démission, de mise en congé de
longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité
ou de cessation de fonction dans le ressort territorial du
Comité Technique Paritaire.
Les agents frappés d’une rétrogradation
ou d’une exclusion temporaire de fonctions pour une
durée de six mois (sauf amnistiée) sont aussi
remplacés dans les mêmes conditions (article
5, décret 85-565).
III COMPETENCES
Article 4 :
Le Comité Technique Paritaire est appelé à
donner un avis notamment sur des questions relatives
(article 33 – loi 84-53) :
1) à l’organisation des collectivités
et établissements publics relevant de son champ d’intervention,
et notamment tous les problèmes relatifs à ARTT.
2) aux conditions générales de fonctionnement
de ces administrations.
3) aux programmes de modernisation des méthodes et
techniques de travail et à leur incidence sur la situation
du personnel.
4) a l’examen des grandes orientations à définir
pour l’accomplissement des tâches des administrations
concernées.
5) aux problèmes d’hygiène et de sécurité,
sur des mesures de salubrité et de sécurité
applicables aux locaux, installations, ainsi que sur les prescriptions
concernant la protection sanitaire du personnel.
Article 5 :
Il est réuni par le Président à
la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène
ou la sécurité ou ayant pu entraîner
des conséquences graves.
Le Comité Technique Paritaire peut suggérer
toute mesure de nature à améliorer l’hygiène
et la sécurité du travail et à assurer
l’instruction et le perfectionnement des agents dans
ces domaines.
Article 6 :
Il émet un avis sur les plans de formation
des collectivités (article 7, loi 84-594).
Article 7 :
Le Comité Technique Paritaire doit avoir connaissance
de rapports :
1) chaque année, d’un rapport :
- précisant notamment le nombre de fonctionnaires
mis à disposition auprès d’autres administrations
ou auprès d’organismes d’intérêt
général (article 63, loi 84-53).
- concernant l’application des dispositions relatives
à l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés.
- sur le bilan de l’application des dispositions relatives
au travail à temps partiel (article 60, loi 84-53).
- du service de médecine professionnelle.
- sur l’évolution des risques professionnels
(article 40, loi 85-603).
2) Tous les deux ans :
1) d’un rapport sur l’état de la collectivité,
de l’établissement ou du service auprès
duquel il a été créé (article
33, loi 84-53).
2) il est également informé par l’autorité
territoriale des créations d’emplois à
temps non complet (article 3, décret 91-298).
Article 8 :
Il doit rendre un avis sur les suppressions des emplois
(article 97, loi 84-53).
IV PRESIDENCE
Article 9 :
Le Comité Technique Paritaire est présidé
par le Président du Centre de Gestion (article 32,
alinéa 5, loi 84-53). Celui-ci peut désigner
son représentant parmi les membres du Conseil d’Administration.
Il est chargé de veiller à l’application
des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises
les délibérations du Comité ainsi qu’à
l’application du présent règlement intérieur.
V SECRETARIAT
Article 10 :
Le secrétariat du Comité est
assuré par un des représentants des collectivités
territoriales au sein du Comité. Les fonctions de secrétaire
adjoint sont effectuées par un représentant
du personnel titulaire ou en cas d’absence du titulaire,
par un suppléant (article 22, alinéa 1, décret
85-565).
Ils sont désignés au début de chaque
séance et pour la seule durée de celle-ci.
Article 11 :
Pour l’exécution des tâches matérielles,
le secrétaire peut se faire assister par un fonctionnaire
du Centre de Gestion, non membre du Comité, qui prépare
les réunions et y assiste obligatoirement (article
22, alinéa2, décret 85-565).
Cet agent est également chargé de la diffusion
des procès-verbaux de dossiers propres au Comité
Technique Paritaire.
VI PERIODICITE DES REUNIONS
Article 12 :
Le Comité tient au moins deux réunions
par an sur convocation de son Président :
- soit à l’initiative de ce dernier ;
- soit à la demande écrite de la moitié
des représentants titulaires du personnel (article
24, décret 85-565).
Adressée au Président, celle-ci précise
la ou les questions à inscrire à l’ordre
du jour. Dans ce cas, le Comité se réunit dans
le délai maximal d’un moins à compter
de la saisine.
Un calendrier des réunions sera établi en début
d’année.
Le comité Technique Paritaire se réunit dans
les locaux du Conseil Général de l’Ardèche,
éventuellement au Centre de Gestion de l’Ardèche
ou, compte tenu de la nature de l’ordre du jour, en
un lieu différent déterminé par le Président
VII CONVOCATIONS
Article 13 :
Les convocations sont adressées aux
représentants titulaires et suppléants, au moins
15 jours avant la date de la réunion, accompagnées
de l’ordre du jour de la séance. Elles comportent
l’indication du jour, de l’heure et du lieu de
la réunion (article 25, décret 85-565).
Les membres doivent recevoir toute pièce et document
utiles.
Article 14 :
Les représentants suppléants
du Comité Technique Paritaire, qui n’ont pas
été convoqués pour remplacer un représentant
titulaire défaillant, assistent aux réunions
du Comité Technique Paritaire sans pouvoir prendre
part aux votes.
Article 15 :
Des experts peuvent être entendus à la demande
de tout membre du Comité Technique Paritaire.
Ils n’ont pas voix délibérative. Ils
ne peuvent assister qu’à la partie des débats
relatifs aux questions pour lesquelles leur présence
a été demandée (article 25, alinéa
3, décret 85-565) à l’exclusion du vote.
VIII ORDRE DU JOUR
Article 16 :
L’ordre du jour de chaque réunion du
Comité est arrêté par le Président.
Il doit également mentionner les questions dont l’inscription
a été demandée par la moitié au
moins des représentants titulaires du personnel (article
25, alinéa 1, décret 85-565).
Datée et signée, la demande d’inscription
d’une question à l’ordre du jour doit s’accompagner
d’un rapport la résumant.
IX QUORUM
Article 17 :
Le Président du Comité ouvre la séance
après avoir vérifié que les conditions
du quorum sont bien remplies, soit la présence des
¾ des membres .
Dans le cas ou le quorum n’est pas atteint,
une nouvelle convocation est adressée dans un délai
de huit jours aux membres du Comité Technique Paritaire
qui siège alors valablement quel que soit le nombre
de membres présents (article 30, décret 85-565).
X DEROULEMENT DES SEANCES
Article 18 :
Les séances ne sont pas
publiques (article 27, décret 85-565).
Article 19 :
En début de réunion, le Président communique
au Comité la liste des participants et excusés.
Article 20 :
Le Président du Comité Technique Paritaire peut
appeler devant le Comité toute personne
dont l’audition est de nature à éclairer
le débat.
Article 21 :
Le Directeur du Centre de Gestion assiste obligatoirement
aux séances du Comité Technique Paritaire.
Article 22 :
Le Président rappelle les questions inscrites à
l’ordre du jour.
Exceptionnellement, des questions urgentes
pourront être inscrites à l’ouverture de
la séance, si la majorité des membres ayant
voix délibérative le décide et l’accepte,
à défaut, elles figureront à l’ordre
du jour de la prochaine séance.
A la majorité des suffrages exprimés, ces questions
peuvent être examinées dans un ordre différent
de celui fixé par l’ordre du jour.
Des documents complémentaires peuvent
le cas échéant être communiqués
pendant la séance.
XI POLICE DES SEANCES
Article 23 :
Le Président assure la police de l’assemblée,
il ouvre les séances, dirige et veille au bon déroulement
des débats et maintient l’ordre. Il décide
de la suspension de séance. Il clôt le débat,
il soumet au vote et lève la séance.
XII AVIS
Article 24 :
Si l’avis du Comité Technique Paritaire ne lie
pas l’autorité territoriale, il est cependant
obligatoire (article 31, décret 85-565).
Le Comité émet ses avis à la majorité
des membres présents. En cas de partage
des voix, la proposition est réputée adoptée.
Les avis sont portés à la connaissance des collectivités
concernées et de leurs agents (article 26, décret
85-565).
En ce qui concerne les représentants du personnel,
le suppléant doit appartenir à la même
organisation syndicale que le titulaire.
XIII VOTE
Article 25 :
En toute matière, il ne peut être procédé
à un vote avant que chaque membre présent ayant
voix délibérative ait été invité
à prendre la parole.
Le vote a lieu à main levée,
sauf volonté contraire exprimée par le tiers
au moins des membres présents ayant voix délibérative,
auquel cas, il a lieu à bulletins secrets.
Il en est de même à chaque désignation.
Aucun vote par procuration n’est accepté.
XIV PROCES-VERBAL
Article 26 :
Il est établi un procès-verbal à chaque
réunion.
Le procès-verbal de séance est signé
par le Président, contresigné par le secrétaire
et la secrétaire adjoint et transmis aux membres du
Comité, dans un délai d’un mois à
compter de la date de la séance (article 22, décret
85-565).
L’approbation du procès-verbal de la réunion
constitue le premier point de l’ordre du jour de la
réunion suivante.
Il est tenu un registre des procès-verbaux de
réunions.
Article 27 :
Dans un délai de deux mois après chaque réunion,
le Président adresse par écrit aux membres du
Comité le relevé des suites données
à leurs avis.
A chaque réunion, le Comité procède
à l’examen de ces suites.
XV DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28 :
Toutes facilités doivent être
données aux membres du Comité Technique Paritaire
pour exercer leurs fonctions (article 28,
décret 85-565).
Une autorisation spéciale d’absence
est accordée sur simple présentation de leur
convocation aux représentants titulaires et aux représentants
suppléants du personnel, ainsi qu’aux experts
convoqués par le Président à la demande
de tout membre du Comité.
La durée de cette autorisation comprend :
1) la durée prévisible de la réunion
2) les délais de route
3) un temps égal à la durée prévisible
de la réunion destiné à la préparation
et au compte rendu des travaux du Comité.
Article 29 :
Les membres du Comité Technique Paritaire, les experts
sont tenus à l’obligation de discrétion
professionnelle en raison des pièces et documents
dont ils ont eu connaissance.
Il sont indemnisés de leurs frais de déplacements,
dans les conditions fixées selon le barème applicable
aux fonctionnaires mais ne percevront aucune indemnité
du fait de leurs fonctions dans ce Comité (article
29, décret 85-565).
Article 30 :
La modification du présent règlement pourra
être demandée et décidée à
la majorité des membres du Comité Technique
Paritaire.
Article 31 :
Ce règlement intérieur sera transmis dans toutes
les collectivités intéressées (c'est-à-dire
moins de 50 agents).
|